18 juillet 1790 : régulation des droits de mouture des meuniers et fariniers




L'assemblée municipal du 18 juillet 1790 se concentre sur l'ordonnance du lieutenant général de la sénéchaussée, concernant la régulation des droits de mouture des meuniers et fariniers [v. à ce sujet : Les meuniers de la Foye et l’ordonnance de 1790] :

Aujourd’hui 18 juillet 1790, nous officiers municipaux de cette paroisse de la Foye-Monjault, après avoir affiché, lu et publié à l’issue de la messe paroissiale l’ordonnance de Mr le lieutenant général de la sénéchaussée et du siège royal de Niort, concernant ce que doivent prendre les meuniers pour leur droit de mouture, ladite ordonnance en date du 3 juin dernier, signée ROUGET, HUGUETEAU et BONNEAU DE BESSÉ, greffiers, d’autre part et sur le présent registre au long transcrit, nous avons enjoint aux meuniers et fariniers des moulins [1] de cette paroisse de se conformer à la forme et teneur de ladite ordonnance, sous les peines […] et sous tout autre que de droit, avons aussi engagé les habitants de cette communauté de nous faire part des contraventions qui pourraient être commises par lesdits meuniers et fariniers des moulins de cette paroisse, et des connaissances qu’ils pourraient en avoir, promettant de ne rien négliger pour faire exécuter ladite ordonnance en tous ses points et de rendre à chacun autant qu’il sera en notre pouvoir et autorité la justice qu’ils réclameront. De tout quoi nous avons dressé, clos et rédigé le présent procès verbal au lieu où nous avons accoutumée de tenir nos séances, les jours, mois et an que dessus, sur les cinq heures du soir, et nous sommes, nous dits officiers municipaux, présents avec le procureur de la commune et notre commis greffier, soussignés.  
Signé : Pierre BODIN, maire, François Augustin RONDEAUFrançois JOUSSEAUME-BEAUPRÉ  François FRANÇOIS et François CUIT [2], officiers municipaux, André Augustin VIEN  procureur, et CLOUZEAU (Cleuziau ?), commis greffier.

Ordonnance du 3 juin 1790 
(reportées dans les registres après le 18 juillet)
De par le roi. Ordonnance de Mr le lieutenant général de la sénéchaussée et siège royal de Niort, concernant ce que doivent prendre les meuniers pour leurs droits de mouture.Sur ce qui nous a été représenté par messieurs les officiers municipaux en leur requête, que les meuniers de cette ville, banlieue et ressort, avaient tenu concert pour ne point remplir les conditions qu’ils avaient prises avec eux de venir quérir les grains de leurs magasins, et de les convertir en farine, le prétexte de leur opiniâtreté était que le salaire qui formait leur convention avec lesdits officiers municipaux, ne s’accordaient point avec la cupidité desdits meuniers. 
 Ladite requête communiquée au procureur du roi de ce siège, par notre ordonnance préparatoire du 3 de ce mois, vue la conclusion et le réquisitoire du procureur du roi et vue la requête présentée par le procureur syndic de cette municipalité, autorisée par nous les officiers municipaux, et par THIRAND, procureur, il estimait qu’au lieu d’une perception, les meuniers devraient être autorisé à prendre en nature de blés ou farine, la denrée qui se rendra à leur moulin, pour être moulue conformément à ce qui est prescrit par la loi municipale de cette province, dont il demande à leur égard l’exécution. Mais comme les meuniers de cette ville, banlieue et ressort s’en sont écartés d’une manière très éloignée, que la taxe de la coutume apporte d’ailleurs beaucoup de difficultés à cette perception pour les redevables, il requière pour le roi que la perception des meuniers soit soumise au poids. En conséquence, qu’il soit permis à messieurs les officiers de la commune, qui font fabriquer dans les moments de disette du pain pour la consommation publique, et à tout autre particulier et aux boulanger de cette ville, faubourg, banlieue et ressort, d’espérer leur blés destinés à être porté et conduit aux moulins, sur lequel poids le meunier prendra la seizième partie pour son droit de mouture, lorsque le meunier ira quérir le blé et rendra la farine, et la trente-deuxième [3] seulement, lorsque lesdits particuliers transporteront eux-mêmes les blés au moulin, et iront y chercher eux-mêmes leur farine, conformément à l’article 42 du règlement rendu à la ville d’Angoulême, commune pour la sénéchaussée de Châtellerault, par arrêt de la cour du 21 août 1749, et par l’autre de la sénéchaussée de Civray du 7 août 1767, suivant qu’il est relaté dans la remontrance du 30 août 1789, et celle du 22 et 28 avril dernier au surplus pour l’exécution de notre ordonnance, […] et attendu le besoin pressant, faisant droit sur la demande du procureur syndic de la municipalité, ordonner qu’à notre requête, poursuite et diligence, notre ordonnance sera imprimée, lue, publiée et affichée, particulièrement aux portes des meuniers de la ville, banlieue et ressort de cette sénéchaussée, afin qu’ils aient à s’y conformer, et que Mr le procureur de la municipalité sera autorisé à réclamer la main forte des cavaliers d’ordonnance 
Ou de la garde nationale, pour être placés chez les meuniers récalcitrants, en observant toutes fois d’y envoyer un huissier ou tout autre officier public, pour maintenir le bon ordre, et dresser le procès verbal de la rébellion en cas d’événement, afin que force demeure à justice, et que notre ordonnance sera exécutée, cette conclusion en date du 3 de ce mois, signée HUGUETEAU, procureur du roi : Tous vu et considéré, nous ordonnons que tous les meuniers, tant de cette ville que ceux placés dans le ressort de notre juridiction, seront tenus de moudre à la première réquisition qui leur sera faite par tous les particuliers, et notamment par les officiers municipaux de cette ville et autre de leur part, qui se présenteront à leur moulin. À cet effet, les blés qui leur seront fournis pour être mis en farine, suivant la convention qu’ils pourraient avoir fait, ou qu’ils pourraient faire entre eux de gré à gré, pour le droit de mouture à être payé en argent, sinon et faute de quoi, lesdits blés seront pesés par ledit propriétaire, en présence des meuniers qui seront tenus de rendre aussi au poids. Sur ce qu’ils retiendront par leur droit de mouture : la seizième partie s’ils ont été chercher lesdits blés, et la vingt-quatrième s’ils leur sont portés. Leur faisant défense d’exiger de plus forts droits, sous peine d’être procédé extraordinairement contre eux comme concussionnaires publics, et attendre les circonstances dont il est fait mention dans la requête, ordonnons que notre présente ordonnance sera exécutée provisoirement contre tout lesdits meuniers.


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Notes
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 [1] Cette phrase est au singulier dans le texte original, mais on sait qu’il y avait à cette date trois moulins à vent en service à la Foye.

[2] Peut être ce François CUIT

[3] Ils écrivent plus loin "la vingt-quatrième", plutôt que "la trente-deuxième".