1618 : vente d'une vigne


Première page de l'acte.

Acte de vente d'une vigne à la Foye-Monjault,
en guise de règlement d'une dette contractée par Louis MOREAU envers Pierre MICHAUD, passé le 10 avril 1618 chez Jean JOUSSELIN, procureur à Niort.


Communiqué par Stéphane DALLET.
Transcription originale de Christophe de MAZANCOURT
et Jean-François ("Dumultien"). 

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Contexte


L'acte est rédigé au début du règne de Louis XIII, en 1618. Le roi est âgé de 17 ans et il ne règne véritablement que depuis l'année précédente.

La vente constitue un arrangement entre Louis MOREAU, un seigneur bourgeois installé à Paris, et Pierre MICHAUD, un laboureur aisé habitant au village. Elle montre la transmission des dettes à travers les générations : la défunte grand-mère de Louis, Jacquette ROUSSEAU, devait encore de l'argent à MICHAUD suite à l'acquisition par elle d'une métairie, pour l'achat de laquelle MICHAUD lui avait avancé la somme de 57 livres. La vente d'une de leurs vignes, d'une valeur équivalente aux dettes subsistantes, permet finalement de régler les comptes entre ces deux familles.

Cette résolution faisait suite à un procès. Jacquette ROUSSEAU étant sans doute décédée dès avant 1617, MICHAUD avait loué les services de Jean JOUSSELIN, procureur à Niort, afin qu'il intercède auprès de la cours du Châtelet à Paris (dont les huissiers avaient autorité sur l'ensemble du royaume), pour rendre Louis, héritier de Jacquette, responsable de la dette impayée.

L'acte mentionne aussi Nicolas GAULTIER, notaire à la Foye dès 1612, avec ARNAUD et SUIRE. Nicolas est le père probable d'André et Marie GAULTIER, et le grand-père de Nicolas GAULTIER, sieur de la Girauderie, notaire comme lui, sergent royal et procureur fiscal au village. Ce dernier est le père de Michel GAULTIER, sieur du Bail, procureur et notaire à la Foye, inhumé en 1717 dans le choeur de l'église saint-Simon et saint-Jude.

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Texte


Sachent tous qu'en droit à la cour du scel des contrats à Niort, pour le Roi notre Sire, ont été personnellement établis par soussigné, maître Jean JOUSSELIN, procureur des cours royales de la ville de Niort et y demeurant d'une part, et Pierre MICHAUD, laboureur à charrue demeurant au bourg de la Foye-Monjault d'autre part. 

Lequel JOUSSELIN en nom et comme procureur, et ayant charge spéciale de Louis MOREAU, sieur de la Trappe demeurant à Paris, par sa procuration passée à la cour du Châtelet de la cour de Paris, représentée par ledit JOUSSELIN en date du 10 décembre 1617, signée MOREAU, MARION et CARTIER, notaires, laquelle ledit JOUSSELIN s'est chargé de représenter à chaque fois qu'il en sera requis, et par vertu de laquelle, ledit JOUSSELIN a vendu, cédé, délaissé et transporté et promis de garantir envers et contre tout de tous troubles, hypothèques et empêchements quelconques audit MICHEAU, pour lui, ses héritiers directs ou ayant de lui droit et cause. 

C'est à savoir une plantée de vigne contenant onze randes, assises au fief de Fairault en la seigneurie dudit lieu de la Foye-Monjault, sujette et aidant à payer avec Guillaume et Pierre POIRIER, deux deniers de cens chacun par an, à la fête de St Hilaire, pour tous débours quelconques. Ladite vigne tenant d'un côté à la vigne de Jean GROUSSEAU, et d'un autre côté à la vigne dudit Pierre POIRIER, d'un bout au chemin par lequel l'on va dudit lieu de la Foye-Monjault à la Rochénard, et de l'autre à la vigne de Denis PERRIER, de laquelle vigne ledit JOUSSELIN s'est atteint, démis, dévêtu et dessaisi de tout droit de seigneurie et propriété que ledit MOREAU avait en celle-ci, et en a vêtu, saisi et fait vrai sieur et possesseur ledit MICHAUD par l'octroie et tradition du présent jour, ce jour faire et déposer par lui et le sieur susdit dès à présent et à perpétuité, en plain droit de seigneurie et propriété, comme de leur propre bien, domaine et héritage en payant à l'avenir la portion dudit devoir ci-dessus déclaré.

Est faite la présente vente, cession et transport pour et moyennant le prix et somme de 45 livres tournois, en paiement de laquelle ledit MICHAUD acquitte ledit MOREAU d'une pareille somme de 45 livres, qu'il lui devait et restait à payer de la somme de 57 livres, 4 sols, par deux diverses obligations, la première cousue au nom et profit dudit MICHAUD contre la défunte Jaquette ROUSSEAU, aïeule dudit MOREAU,  portant la somme de 35 livres, 4 sols, reçue par GAULTIER et ARNAULT, notaires audit lieu de la Foye-Monjault, datée du 15 août 1612, et l'autre cousue aussi au profit dudit MICHAUD contre ladite ROUSSEAU, portant la somme de 22 livres, reçue par GAULTIER et SUIRE, notaires audit lieu, en date du 9 juin 1614, la dette lui ayant été baillée et payée par maître Nicolas GAULTIER, pour et à l'acquis dudit MOREAU, sur ce qu'il lui devait pour la vente à lui faite d'une métairie sise audit lieu de la Foye-Montjault, suivant et au désir de ladite procuration, montant ladite dette la somme de 12 livres, 4 sols, laquelle avec ladite somme de 45 livres reviennent à ladite somme de 57 livres, 4 sols, et de laquelle moyennant ces présentes, ledit MICHAUD s'est contenté et acquitte ledit MOREAU, sans préjudice des intérêts desdites sommes et des frais faits pour le recouvrement de celles-ci. Lesquels frais et dépenses ledit MOREAU est condamné par sentence de contumace rendue en ce siège, le 14 décembre dernier passé, et encore sans préjudice par ledit MICHEAU à d'autres sommes de deniers à lui dus par ledit MOREAU, tant par lui que par d'autres, protestant se pourvoir pour le paiement du tout, ainsi qu'il s'en aviserait, et lesdites obligations demeureront audit MICHEAU, lesquelles demeureront nulles comme solvées et acquittées par lesdites présentes, sauf quand au droit d'hypothèque seulement, quand à quoi elle demeurera en leur force et portée, et pour plus grande sureté de ladite acquisition, ont été endossés d'acquit dudit paiement et s'est ledit JOUSSELIN aussi contenté de ladite somme de 45 livres, prix de ladite vente.

Et en a acquitté ledit MICHAUD, sans qu'il lui en soit fait, ni audit sieur à l'avenir, aucune action ou question, ne demande ledit JOUSSELIN que ce que ledit MICHAUD a dit, stipulé et accepté à ce faire et accomplir, juré leur foi, obligé et hypothéqué, savoir ledit MICHAUD, tout et chacun de ses biens présents et à venir, et ledit JOUSSELIN par vertu de ladite procuration, tout et chacun des biens dudit MOREAU, aussi présents et à venir, dont lesdites parties à leur requête ont été jugées et condamnées par le jugement et condamnation de ladite cour, par devant Jean BRISSET et Pierre AUGIER, notaires et tabellions, jurés de celle-ci. 

Fait et passé à Niort en la maison de Me AUGIER avant midi, le 18, et a ledit MICHAUD déclaré ne savoir signer.

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Transcription originale


Sachent tous que en droit en la cour du scel
aud(its) contratz à Niort pour le Roy n(otr)e Sire
ont esté personnellement establit p(ar) soubziné
m(aîtr)e Jehan JOUSSELIN, procur(eur) ès cours royalles
de la(dite) ville de Niort et y demeurant d'une part,
et Pierre MICHAUT, labour(eur) à charrue dem(eurant)
en bourg de la Foye Monjault d'au(tre) part. Lequel
JOUSSELIN en nom et (com)me procur(eur) et ayant charge
spécialle de Louis MOREAU, sieur de la Trappe
demeurant à Paris,  p(ar) sa procura(ti)on passée
soubz la cour du Chastelet de la cour de Paris
représentée par led(it) JOUSSELIN, en date du
dixiesme jour de décembre milsix cent dix sept,
signée MOREAU MARYON et CARTIER, no(tai)res, de laquelle led(it)
JOUSSELIN s' est chargé pour icelle représentet toutesfois
et quantes qu'il en sera requis.
P(ar) vertu de laquelle, led(it) JOUSSELIN à vendu, céddé,
délaissé et (trans)porté et promis garantir envers et (con)tre
to(ut) de tous troubles yppothèques et empeschemens
quelconques audit MICHEAU po(ur) luy, ses hoirs
ou ayant de luy droit et cause. C'est assavoir
une planté de vigne (con)tenant unze raudes,
assise en fief de Fairault en la seigneurye dud(it) lieu
de la Foye Monjault et y subjete et aydant à paier
aveques Guillaume et Pierre POIRIERS, deux
deniers de cens chawcun an, en chascune feste de St Hilaire
po(ur) tous débours quelconques. Tenant d'ung costé lad(ite)
vigne, à la vigne de Jehan GROUSSEAULT, d'au(tre) costé
à la vigne dud(it) Pierre POIRYER, d'ung bout au

chemin p(ar) leq(ue)l l'on va du(dit) lieu de la Foye Monjault
à la Roche Aynard, d'autre bout à la vigne de Denis
PERIER, de laquelle vigne led(it) JOUSSELIN aud(it) nom
s' est attaint, desmis, devesté et déssaisy et de tout droit
de seigneurye et propriétté, que led(it) MOREAU avoit en icelle
et en a vestu, saisy et fait vray sieur et possesse(ur)
led(it) MICHEAU p(ar) l'octroy et tradi(ti)on du p(rése)nt jo(ur)
ce jour f(air)e et désposer p(ar) luy et le sieur susd(it)
dès à présent et à perpétuité en plain droit de
seigneurye et propriétté, (com)me de le(ur) propre bien
domaine et héritage en paiant à l'advenir la
portion dudict debvoir ci-dessus déclaré et
est faite la p(résen)te vandi(ti)on, cession et transport
pour et moienant le prix et somme de quarante
cinq livres t(ournoi)s en paiement de laquelle, led(it) MICHEAU
a quitté et quitte led(it) MOREAU de pareille somme
de quarante cinq livres, qu'il luy debvoit et
restoit à paier de la somme de cinquante sept livres
quatre sols par deux diversesobliga(ti)ons, la première cousue au
nom et proffit dudit MICHEAU contre deffunte Jaquette
ROUSSEAU, ayeulle dud(it) MOREAU,  portant la somme
de trante cincq livres, quatre solz, receue par
Gaultier et Arnaud, no(tai)res audit lieu de la Foye Monjault
non datté du quinziesme jo(ur) d'aoust mil six cent
douze et l'autre cousue aussy au proffit dud(it)
MICHEAU (con)tre lad(ite) ROUSSEAU,  portant la somme
de vingt deux livres, receue p(ar) Gaultier et Suire,
no(tai)res aud(it) lieu, en datte du neufiesme juing mil six
cent quatorze, le parsus luy aiant esté baillé

et paié p(ar) m(aîtr)e Nicolas Gaultier pour et à l'acquis
dud(it) MOREAU sur ce qu'il luy debvoit po(ur) la
venthe à luy faitte d'une mestairye sise
aud(it) lieu de la Foye Montjault
suivant et au désir de lad(ite) procura(ti)on, montant led(it)
parsus la somme de douze livres, quatre solz,
laquelle avecques lad(ite) somme de quarante cincq
livres reviennent à lad(ite) somme de cinquante sept
livres, quatre solz et de laquelle moienant ces presentes
led(it) MICHEAU s' est contenté et en a quitté et quitte led(it)
MOREAU, sans préjudice
des intérestz desd(ites) sommes et des frais faictz
pour le recouvrement d'icelles. Lesquelz frais
et despans led(it) MOREAU est (con)dempné p(ar) sentence
de constumace rendue ence siège, le quatorziesme
jo(ur) de décembre dernier passé, et encore sans
préjudice par led(it) MICHEAU à autres sommes de
deniers à luy deubz par led(it) MOREAU,  tant par
cédulle q(ue) au(tre), protestant se pourvoir pour le
paiement du to(ut), ainsy qu'il adviseroit que sont lesdites
obliga(ti)ons demeureront aud(it) MICHEAU,
lesquelles demeureront neulles (com)me solves et acquitées
par lesdites p(rése)ntes, sauf quand au droit de pre....
yppothè(que) seullem(ent) quand à quoi elle demeurera en le(ur)
force et porté, et pour plus grabe sureté dd lad(ite)
acquisi(ti)on, ont esté endossés d'aquit dudit paiement
et s' est led(it) JOUSSELIN audit nom, aussy (con)tenté de ladite somme
de quarante cincq livres, prix de ladite vandi(ti)on

et en a quitté et quitte ledit MICHEAU,  sans qu'il luy
en soit fait, ny audit sieur à l'advenir aulcune
action, question ne demande ce que ledit
JOUSSELIN audit nom, que ledit MICHEAU a dict respectem(ent)
stippulé et accepté et à ce f(air)e et accomplir, juré
leur foy, obligé et ippothèqué
sçavoir ledit MICHEAU tous et chascuns ses biens
p(rése)nts et à venir, et ledit JOUSSELIN p(ar) vertu de ladite
procura(ti)on tous et chascuns les biens dudit MOREAU
aussy p(rése)nt et à venir, dont lesdites parties à le(ur)
requête elles ont esté jugées et condempnées par
le jugement et condampna(ti)on de ladite cour
p(ar) d(evan)t Jehan BRISSET et Pierre AUGIER
no(tai)res et tabellions jurez d'icelle. Faict et passé
audit Niort en la maison de mondit AUGIER
avant midy, ledix huit et a ledit MICHEAU déclaré
ne scavoir signer.


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