1619 : Contrat d'affermage d'une métairie

Première page de l'acte

Contrat de bail d'affermage d'une métairie à la Foye-Monjault, entre le bailleur Mathurin PÉLISSON et le preneur Pierre MICHAUD (et sa femme Catherine GUITTEAU), passé le 21 novembre 1619 chez Aaron SABOURIN, notaire à Niort.


Communiqué par Stéphane DALLET.
Transcription originale de Damian DEYDIER,
avec la participation de Pascal GANIER.

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Contexte


L'acte est rédigé en novembre 1619 sous le règne de Louis XIII. Le bailleur est un marchand niortais, Mathurin PELISSON, qui afferme la métairie pour un bail de cinq ans.

Le preneur du bail, Pierre MICHAUD, laboureur à charrue de la Foye, est apparemment le même qui l'année précédente avait reçu une vigne en paiement (v. réglement de dette de 1618). Dans cet acte, il est identifiable par sa femme, Catherine GUITTEAU. Ce couple aura notamment un fils dans la paroisse voisine de Vallans en 1627.

La rente consiste en 66 boisseaux de blés par récolte, principalement du froment et de l'orge, qui devront être convoyés par le preneur à Niort, à 15km de là, et entreposés dans le grenier dudit PELISSON. En plus du blé, MICHAUD devra également fournir au bailleur un boisseau de noix séchées, un tourteau de lin, un tourteau de cherves [chanvre ?] et deux chapons. Toute la production doit être de bonne qualité et livrée chaque année le 29 septembre.

En plus du bail, MICHAUD devra également s'acquitter des impôts seigneuriaux comme le cens, qui était payé aux moines bénédictins du prieuré (et plus précisément à l'abbé commendataire).

L'utilisation des engrais produits par la métairie ne sont pas autorisés en dehors de celle-ci (le preneur pourrait en faire profiter à d'autres terrains dont il est le propriétaire, au dépend du bailleur).

MICHAUD devra entretenir les bâtiments et les terrains attenants, qui incluent la coupe des bois s'y trouvant (bois mort dont il pourra faire usage).

Les travaux nécessaires à la construction ou à l'entretien du logis dans lequel il habitera sont à la charge de PELISSON, mais MICHAUD est responsable du transport des matériaux (sable, pierres, etc). Si besoin, il est tenu d'entreprendre jusqu'à vingt transports par chariot entre la carrière et la métairie.

Sous l'ancien régime, dans cette partie de la Saintonge, la saison des labours et des moissons était stipulée et délimitée par des fêtes religieuses, allant chaque année du premier dimanche de mars (fête de Notre-Dame) au 29 septembre (la Saint-Michel). Par ailleurs, chaque région et parfois chaque village usait alors de ses propres mesures. À la Foye, la mesure de référence pour les notaires était celle de la paroisse voisine Beauvoir-sur-Niort.

On remarque que les termes des baux n'ont guère évolués du XVIIe au XVIIIe siècle : ainsi, on retrouve des conditions identiques, avec les mêmes dates, type de culture et mesures un siècle plus tard dans un bail de 1748.

Certains des termes du contrat sont toujours employés de nos jours : il faut laisser les lieux dans le même état où on les trouve, et le preneur ne peut pas sous-louer les locaux sans l'accord préalable du bailleur, etc.


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Texte


Sachent tous qu'en droit en la cour du scel establi aux contrats à Niort, pour le Roi notre Sire, ont été personnellement établis et soumis, sire Mathurin PELISSON, marchand, demeurant en cette ville de Niort, d'une part, et Pierre MICHEAU, laboureur à charrue, demeurant à la Foye-Monjault. Tant pour lui que pour Catherine GUITTEAU, sa femme, absente, à laquelle il a promis et sera tenu faire ratifier ces présentes et solidairement s'obliger à celles-ci, dans un délai d'un mois, aux fins de quoi, il l'a dès à présent autorisé en forme de droit, d'autre part. 

Lequel PELLISSON a affirmé et promis garantir audit MICHEAU, pour cinq années consécutives l'une l'autre et sans intervalle de temps, qui commenceront au jour et fête de Notre Dame en mars [25 mars : Annonciation], et qui finiront le même jour l'année suivante, comprenant cinq cueillettes et levées de fruits. 

C'est à savoir une métairie, audit bailleur appartenant, consistant en maisons et dépendances, cours, terres attenantes, jardins, prés, bois et autres quelconques, sises en ce bourg et paroisse de la Foye-Monjault, et des environs, que ledit preneur a dit bien savoir et s'en est contenté, pour en jouir audit titre de ferme, comme un bon père de famille, sans commettre aulcune malversation. 

Et est faite la présente ferme pour chacune desdites cinq années moyennant le nombre et quantité de 66 boisseaux de blés, dont un tiers en froment, un tiers en mesture [mélange] et un tiers en baillarge [orge de printemps], faite en mesure de boisseau de minage de Beauvoir-sur-Niort. 

Plus un boisseau de noix séchées, un tourteau de lin, un tourteau de cherves [chanvre ?] et deux chapons, bons et recevables. Lesquels blés, bons nouveau marché et recevables. Et ledit boisseau de noix, lins, cherves et chapons, ledit preneur pour chacune, seul et pour le tout, renonce aux  bénéfices de division, ordre de droit, discussion et éviction de biens, à ladite déclaration.

Et donné et à entendre, a promis, promet et sera tenu de bailler et payer, s'arrerer et amener audit bailleur, en sa maison et greniers sis à Niort, à chaque jour et fête de Saint-Michel [29 septembre] desdites années. 

A commencer le premier paiement, au jour et fête de la Saint-Michel prochaine, cette année, et continuer par après de terme en terme jusqu'à l'entier paiement dudit terme. Et entretiendra ledit preneur, les maisons et édifices de ladite métairie, de couverture de la maison de l'ouvrier seulement, et payer tous et chacun les cens, rentes et devoirs dûs, sur ladite métairie et ses dites appartenances. 

Plus, sera tenu ledit preneur, tenir dudit bailleur durant la présente ferme, un quarteron de brebis, moitié [...] fera ledit preneur, couper en bonne saison des bois de serpe de ladite métairie, lorsque lesdits bois tomberont en coupe. Et quant aux bois qui se mourront par pied, ils appartiendront audit preneur.

Plus, sera tenu ledit preneur à ses dépends, lorsque ledit bailleur bâtira pour le logis de ladite métairie, de faire les charrois (transport par chariot) pour amener les pierre et sable jusqu'au nombre de vingt charrois à la fin de ladite ferme. Laissera ledit preneur, ladite métairie garnie, comme il l'a trouvée en entrant, et ne pourra transporter durant ladite ferme les fumiers et engrais hors des terres et dépendances desdites métairie. Seulement pourra fumer par chacune desdites années deux journaux de ses terres par [...].

Ne pourra aussi ledit preneur transferrer la présente ferme à qui que ce soit, sans le consentement dudit bailleur, tout ce que dessus lesdites parties ont respectivement stipulé et accepté, promis et promettent garder et accomplir et à ce faire, ont juré leur foi, obligé et hypothéqué tous et chacun de leurs biens présents et futurs quelconques et […] ledit preneur sa personne à tenir prison et renoncent etc.

Jugées etc. Fait et passé audict Niort en l'étude de moi SABOURIN. Le 21 jour de novembre, 1619 apprès midi. Et a déclaré ledit preneur, ne savoir signer, et nous approuvons les mots en interlignes ci-dessus : "Appartiendront audit preneur, hors".

PELISSON
SABOURIN
MOUYON

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Transcription originale


Sçachent tous qu'endroict en la cour du scel establi aus contratz
à Niort pour le roy notre sire. Ont esté personnellement establis et
soubmis, sire Mathurin PELISSON marchand, demeurant en ceste ville de
Nyort d'une part et Pierre MICHEAU laboureur à charrue,
demeurant à la Foye-Monjau (Foye-Monjault). Tant pour luy, se faisant
fort pour Catherine GUISTEAU sa femme, absente, à laquelle
il a promis et sera tenu faire ratiffier ses présantes et
sollidairement obliger à icelles, dedans ung mois prochain
aux fins de quoy, il l'a dès présent  aucthorisé en forme
de droict, d'autre part. Lequel PELLISSON a affirmé et promis
garantir audit MICHEAU, pour cinq années consécutifves
l'une l'autre et sans intervalle de temps quy commenceront
au jour et feste de Notre Dame de mars, prochainement venant et
qui finiront à semblable jour, par revollution de temps,
y comprenant cincq cuillettes et levées de fruictz. C'est
assavoir une mestairie, audit bailleur apartenant,
consistant en maisons et maisonnages, courtillages,
ousches [1], jardins, terres, prèz, bois et autres quelzconques,
assize en bourg et parroisse dudit Niort de la Foye (Foye-Monjault) et
de(s) environs, que ledit preneur a dit bien sçavoir et
s'en est contanté, pour en jouir audit tiltre de ferme,
comme un bon père de famille sans commetre
aulcune malversation. Et est faicte la présante
ferme pour chascunes desdites cincq années moienant
le nombre et quantité de soixante et six boiceaux

de bled, tiers fromant, tiers mesture et tiers
baillarge, mezure de boiceau de minage de Beauvoir-
Sur-Nyort, comme de fermié. Plus ung boiceaux de noix
séchés, ung tourteau de lin, ung tourteau de cherves [2]
et deux chappons, bons et recepvables. Lequel dict
nombre de bled, bon nouveau marché et recepvable.
Et ledict boiceaux de noix, lins, cherves et chappons,
ledict preneur èsdictz noms et en chascune d'icelles, seul
et pour le tout, renoncent aux  bénéfices de division
ordre de droict, discution et éviction de biens, à ladicte déclaration.
Et donné et à entendre, à promis, promet et sera tenu de bailler
et paier, s'arrerer [3] et amener audict bailleur, en sa
maison et greniers audict Nyort, à chascung jour
et feste de Sainct-Michel desdictes années. A commencer
le premier paiement, au jour et feste de Sainct-Michel
prochainement venant, en ung an et continuer par apprès de
terme en terme jusqu'à l'entier paiement dedict terme.
Et entretiendra ledict preneur, les maisons
et édisfices de ladicte mestairie, de couverture de la maison
de l'ouvrier, seullement et paier tous et chascungs
les cens, ranthes et devoirs dheubz, sur ladicte
mestairie et sesdictes apartenances. Plus, sera tenu
ledict preneur, tenir dudict bailleur durant
la présante ferme, ung cartron (quarteron) de berbis, moictié
de croist et fes.... fera ledict preneur, veut

seulle couppé en bonne saizon des bois de serpe
de ladicte mestairie, lorsque lesdicts bois tomberont en
couppe. Et quand aux bois qui se mourront par pied
ilz appartiendront audict preneur.
Plus, sera tenu
ledict preneur à ses despans, lorsque ledict bailleur
bastira pour le logis de ladicte mestairie,
de faire les charroix (transport par chariot) pour amener les pierre et
sable jusqu'au nombre de vingt charroix à la fin de
ladicte ferme. Laissera ledict preneur, ladicte
mestairie garnie, comme il l'a trouvée en entrant
en icelle et ne pourra transporter durant ladicte
ferme les fumiers et angrers (engrais) hors les terres, despendances,
desdictes mestairie. Seullement pourra fumer [4] par
chascunes desdictes années deux journaux de ses
terres par ... Ne pourra aussy ledict
preneur transporter la présante ferme à personne
que ce soit, sans le consantement dudict bailleur tout
ce que dessus lesdictes parties ont respectivement
stippullé et accepté, promis et promettent garder et
accomplir et à ce faire, ont juré leur foy, obligé et
hipothécqué tous et chascungs leurs biens présentz et
futeurs quelconcques et ouel(?) ledict preneur sa
personne à tenir prison et renoncent etc.

jugées etc. Faict et passé audict Niort en l'estude
de moy SABOURIN. Le vingt et ungiesme jour de
novembre, mil six centz dix neuf apprès midy.
Et a déclaré ledict preneur, ne sçavoir signer et nous
approuvons les motz en interlignes cy dessus : "Appartiendront
audict preneur, hors".

PELISSON
SABOURIN
MOUYON

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Notes (de Damian)
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[1] Ousches : (DMF) : Terre attenante à une habitation.

[2] Concernant cherves, je n'ai pas trouvé de définition mais seulement des occurrences dans de vieux ouvrages (google livre), c'est sans doute un type de graines.

[3] S'arrerer : Montant échu d'un revenu, d'une rente, d'une redevance, et qui reste dû.

[4] Fumer : Amender (une terre) en y mettant du fumier.


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Notes paléographiques (Damian)
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Les lettres e, r, s peuvent porter à confusion, elles sont presque analogues selon et au sein de certains mots. Et si ce n'était que ça, les v et les r initiaux, ou autres lettres finales, etc. Sans parler de quelques orthographes excentriques ici et là.

Exemples de quelques mots sournois :

Tiers







Terres






Mesture









Aussy










Autres [quel]conc[ques]








Entretiendra






Päier et s'arrerer et amener








Et enfin les abréviations à base de pro :

[Pro]chain








[Pro]chainem[ent] ven[ant]







[Pro]mis et [pro]mettent










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