2 avril 1826 : Acte de succession des époux Vien


Acte de succession des époux André Augustin VIEN et Marguerite FRANÇOIS, passé le 2 avril 1826 chez Me Pierre RIPAUD, notaire à Brioux, à l'attention de François Augustin, Pierre André, Vincent Marie et Madeleine VIEN.


Recherches effectuées avec la participation de Francis ROUBY.

---

Contexte


Cet acte est rédigé au début du règne de Charles X.

L'image qui sert de fond à cette page
est la plus ancienne photo conservée à nos jours.
Elle est l'œuvre de Joseph Nicéphore Niépce (1765-1833),
un ingénieur français, inventeur entre autres de la photographie.
Cette photo fut prise vers 1826 depuis la fenêtre de sa maison
de Saint-Loup-de-Varennes, près de Chalon-sur-Saône.
On estime le temps de pose à plusieurs jours.

---

Texte


Par devant monsieur Pierre RIPAUD, notaire royal au canton de Brioux, arrondissement de Melle, département des Deux Sèvres, à la résidence de Paizay-le-Chapt, soussigné, et en la présence des témoins ci-après nommés et aussi soussignés,

Furent présents :
Messieurs François Augustin VIEN, géomètre de première classe, demeurant au bourg de La Foye-Monjault, canton de Beauvoir-sur-Niort, Pierre André VIEN, notaire royal, demeurant en la ville de Chizé de ce canton, Vincent Marie VIEN, propriétaire, demeurant au susdit bourg de La Foye-Monjault, demoiselle Madeleine VIEN, veuve en première noce du sieur Henri JOUSSEAUME, et épouse actuelle du sieur André CHEVILLON, chevalier de la Légion d'Honneur, de lui autorisée à l'effet des présentes, étant aussi présent, demeurant au même bourg de La Foye-Monjault ;

Les dits sieurs et demoiselle VIEN, frères et sœur germains (?) issus du mariage de feu Mr 
André Augustin VIEN, notaire royal, et de défunte dame Catherine Marguerite FRANÇOIS, son épouse, et les seuls et uniques héritiers de ces derniers ;

Ont exposé que par le décès de leur dits père et mère, il leur est échu des biens immobiliers demeurés jusqu'à ce jour indivis entre eux, que voulant en faire le partage ils les avaient réuni à ceux qu'ils ont reçu par l'effet de la démission de biens en leur faveur, à titre de donation entre vifs, par Mr Charles SAUVAGET et dame Marie ROY son épouse, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'acte au rapport du notaire susdit et soussigné en date de ce même jour et qui sera enregistré avec les présentes, que de tous ces dits biens, tant de succession que de donation, ils en avaient composé une seule et même masse pour être divisée entre eux en quatre parties sans avoir égard à leur origine.

PREMIER LOT
---
En conséquence le premier lot a été composé par les susdites parties des domaines ci-après désignés et [...] :

ARTICLE PREMIER; d'une grande chambre basse servant de cuisine, faisant partie de la maison paternelle, le corridor en entrant où est aussi un escalier en bois, une petite chambre ouvrant dans la dite cuisine (dite la chambre à la servante), les deux chambres hautes régnant sur la cuisine, le corridor en haut de l'escalier dont a été cas, le cabinet à la suite qui servait d'étude, et les greniers qui sont au-dessus de ces appartements. Ensemble, l'ancien chai qui est attenant et au midi de la susdite cuisine, le petit bâtiment qui y touche au levant, le portail et la porte d'entrée de la cour, le grand chai neuf y attenant avec son grenier au-dessus, toit, four, fournil, autre grand toit à volailles et autre toit nouvellement bâti à côté de ce dernier, fosse d'aisance y attenant, et la cour qui se trouve dans l'enceinte de tous les bâtiments [...] à l'exception d'une très petite portion d'icelle qui demeure réservée au second lot et qui y sera mentionnée. Plus, le terrain qui est au couchant des susdites cuisines, corridor et ancien chai, et de la largeur seulement de ces derniers objets, prenant en ligne droite vis-à-vis le mur qui fait la séparation du susdit corridor de l'ancienne salle qui dépendra du second lot, en le prolongeant au couchant jusqu'au chemin dit de la Roche, entre deux amandiers qui sont anciennement plantés à l'extrémité dudit terrain, où est une borne en bois maintenant plantée. Tous ces objets [sont] situés au bourg de La Foye-Monjault. Convenu entre les partageants qu'il sera édifié dans le délai de deux années à partir de ce jour, et aux frais seuls des propriétaires des premier et second lot un mur à sable et pierre de deux mètres de hauteur sur toute la longueur du terrain dont a été ci-dessus parlé, et qui est au couchant des bâtiments, pour séparer la susdite portion de terrain de celle qui fera partie du second lot.

ARTICLE DEUX; l'ancien jardin de la susdite maison paternelle, clos de murs qui en dépendent sauf celui qui est au levant, lequel est mitoyen avec les héritiers de feu Mr François BASTARD et dans lequel mur se trouve le puits de la susdite maison, qui est en commun avec lesdits héritiers dudit Fr. BASTARD. Il est convenu que le mur qui est au couchant dudit jardin demeurera mitoyen entre le propriétaire du premier lot et celui du second lot, jusqu'à sa hauteur actuelle, et que ledit propriétaire du second lot aura le droit d'établir sur ledit jardin, en se servant du mur mitoyen, tout espèce d'ajout pour les bâtiments qu'il désirera bâtir après, mais à la charge pour lui d'établir des dalles pour recevoir les eaux pluviales et qui les conduiront sur son terrain et de manière à ce qu'elles puissent tomber sur le susdit jardin. Il sera aussi tenu d'établir de semblables dalles à l'égout du [...] du second lot et tombant en ce [...] sur ledit jardin, et ce incontinent l'entrée en jouissance du propriétaire dudit premier lot, lequel fera murer à ses frais et dans [un] bref délai la claire voie et les fenêtres qui sont dans le mur au nord et au couchant du susdit jardin.

ARTICLE TROIS; une portion de terrain à prendre dans le clos attenant à la susdite maison, laquelle portion partira au midi par une ligne qui est fixée à quatre mètre de distance du coin de l'aire le plus près du nord-ouest en se dirigeant en ligne droite au chemin de La Rochénard où se trouve une borne en bois maintenant mise par les co-partageants. Le chemin qui monte de celui de La Rochénard à La Chauffetière fera la limite du couchant et celle du levant partira de la borne ainsi plantée à quatre mètre du susdit angle de la rue en se prolongeant au nord vis-à-vis la ligne qui fait la séparation des deux pièces de terre de MM RONDEAU et MANCEAU, qui se trouvent de l'autre côté du susdit chemin qui monte de La Rochénard à La Chauffetière, ce qui fait que cette dite portion de terrain se terminera au nord en angle aigu. Convenu que cette portion de terrain sera close au midi par un mur en pierre et sable de deux mètres de hauteur, et au levant par un petit mur d'un mètre seulement en pierres sèches, et ce dans l'espace de deux années, et aux frais seuls des propriétaires des premier et second lots.

ARTICLE QUATRE; une pièce de terre labourable close par un fossé et [une] haie, en dépendant, située au lieu appelé la Plante aux Moines, contenant environ un hectare quatre-vingt et tenant du levant à la terre fu sieur Vincent VIEN, l'un des co-partageants, du couchant à celle de Louis BAUDIN et MANCEAU, du nord à celle de DAVID, et du midi au chemin qui conduit de La Foye à Usseau. 

ARTICLE CINQ; un champ labouré à neuf sillons, situé au lieu appelé La Chatellière, confrontant du levant à la terre du sieur François BENOIST, du midi à celle du sieur MANCEAU, au couchant à celle du sieur BAUDIN, et du nord à un petit chemin d'exploitation.

ARTICLE SIX; une pièce de terre labourable contenant cent ares environ, sise au lieu appelé le Petit Terrier, dans le Haut Fairault, confrontant du levant à la terre de Pierre NERVOIR et autres, du midi à celle des héritiers de François FRANÇOIS, et du nord à celle de PAPINEAU et autres.

ARTICLE SEPT; la moitié à prendre du côté du couchant, dans une vigne qui contient 12 640 ceps, en 158 randes, sise au lieu appelé le Bas Fairault, confrontant, cette dite moitié, du levant à celle qui dépendra du quatrième lot, du couchant à la vigne des héritiers PACAUD, et du nord au chemin de Mauzé.

ARTICLE HUIT; la moitié également à prendre encore du côté du couchant, dans une autre vigne appelée les Vieilles Vigne de Blanc, située au même lieu, et contenant en totalité 8000 ceps, confrontant cette dite moitié, du levant à l'autre moitié qui fera partie du quatrième lot, du couchant aux vignes des héritiers DAMOUR, du midi à celle des sieurs SAUVAGET et autres, et du nord à celle de PACAUD et autres.

ARTICLE NEUF; un champ labouré de 33 sillons situé au lieu appelé la Rebergerie, confrontant du midi au chemin qui conduit de La Foye à La Rochénard, du couchant à la vigne de Fr[ançois] RONDEAU, et du nord à la terre d'André LAMARRE.

ARTICLE DIX; un petit champ labouré en six sillons situé au [...], confrontant du levant à la terre de François MÉLOCHE, du midi à celle d'André LAMARRE, du couchant à celle de François BENOIST, et du nord au chemin de La Rochénard.

ARTICLE ONZE; un autre champ labouré de treize sillons, situé le long dudit chemin de La Rochénard, tenant des levant et nord à la terre de Mr MANCEAU, du couchant à celle de Jacques SARAGOT, et du midi audit chemin.

ARTICLE DOUZE; un autre champ situé dans la vallée du Pérot, labouré en onze sillons, confrontant du levant à la terre de Jean GABORIAUD, du midi à celle de Jean BAUDIN, du couchant à celle de Fr[ançois] RONDEAU, et du nord au susdit chemin.

ARTICLE TREIZE; une vigne située au chemin de la Louve, contenant 2880 ceps en 36 rangs, confrontant au levant à propriété de la veuve [de] François CHAIGNON, du couchant à celle de François GEAY, du nord à la route de La Mirauderie, et du midi audit chemin de la Louve.

ARTICLE QUATORZE; un champ contenant trente ares environ, située à la Chenaie Bossette, confrontant du levant à la terre de François BENOIST, du couchant à celle de Jacques DANIAUD, du nord à celle de Simon IZAMBARD et autres, et du midi au chemin.

ARTICLE QUINZE; une vigne sise au lieu appelé le Champ Berlin, contenant 1040 ceps en treize randes, confrontant du levant à la propriété d'Agathe GÉOFFRIAU, des midi et nord à celle de Mr RONDEAU, et d'autre part à celle de BONNIN.

ARTICLE SEIZE; une autre vigne de pareille contenance, sise au susdit chemin de la Louve, confrontant du levant à la propriété de Mr VIEN aîné (François Augustin VIEN), du couchant à celle de Pierre GUITTEAU, au nord à celle d'Agathe GÉOFFRIAU, et du midi au chemin de la Louve.

ARTICLE DIX-SEPT; une autre vigne sise aux Sablières, contenant 2240 ceps en 28 randes, confrontant du levant à la propriété de NOURRIGEON, du midi à celle des héritiers de Jean CHAIGNON, du couchant à une autre vigne qui dépendra du second lot, et du nord au chemin de la Moinarde.

ARTICLE DIX-HUIT; une autre vigne sise à la Plante aux Moines, contenant 2880 ceps, en 36 randes, confrontant du levant la terre des héritiers BURGAUD, du midi à celle du sieur MANCEAU, et du couchant à celle de François GÉOFFROY.

ARTICLE DIX-NEUF; Un champ situé dans le Haut Fairault, labouré en dix sillons, tenant du levant à la terre de Pierre GÉOFFRIAU, du couchant à la terre de François FRANÇOIS, du nord à celle de Jean GÉOFFROY, et du midi au chemin qui conduit de La Foye-Monjault à Mauzé.

ARTICLE VINGT; un champ situé au lieu appelé le Masque, contenant douze ares, confrontant du levant à la terre d'André LAMARRE, du couchant à celle de Pierre BONNIN, et du nord à celle de CLOUZEAU.

ARTICLE VINGT-ET-UN; la quatrième partie d'un clos de vigne, à prendre au bout du couchant, sise en les vignes du Petit-Bois, laquelle quatrième partie confronte du levant à celle qui dépendra du second lot, du midi à la terre de l'épouse du sieur GIRAUD-LAMONTAGNE [Adèle Delphine BASTARD], au chemin de Frontenay à Saint-Jean-d'Angély, et du nord à la vigne de Jean CLOUZEAU.

ARTICLE VINGT-DEUX; finalement, la moitié à prendre là où le sort la pourra donner dans la suite, dans une pièce de terre close de fossés en dépendant, à l'exception de celui qui est au nord, qui se trouve mitoyen, sise près le pont d'Angle à Thorigny, confrontant du levant à un passage appartenant à ladite pièce de terre ainsi qu'au sieur MANCEAU, et touchant aussi au chemin public, du midi au pré de Fr. BENOIST, du couchant à un pré attribué aux troisième et quatrième lot, et du nord au pré du sieur MANCEAU;

Qui sont tous les domaines composant le premier lot, et qui sont situés dans la commune de La Foye-Monjault, à l'exception du dernier article ci-dessus.


SECOND LOT
---
Le second lot est aussi composé des propriétés dont suit le détail :

ARTICLE PREMIER; une grande chambre basse dite la salle de la maison paternelle, une autre chambre basse à feu y attenant au nord, le petit corridor qui est dans l'un des coins de la susdite salle et où se trouve un escalier en pierre, la chambre haute régnant sur la dite salle, le grenier au-dessus, une écurie à chevaux à la suite de la seconde chambre, l'emplacement où est le lit de domestique à la suite de ladite écurie, le petit chai y attenant, les deux greniers à foin au-dessus de ladite écurie, emplacement et chais, un balloir [ancien français : bastion] où sont les ouvertures de ces derniers objets, une cour servant ordinairement à déposer la paille, le fumier, et à faire l'aire, et qui se trouve au nord de la susdite écurie. Ensemble, le terrain qui est vis-à-vis les susdites salle, chambre et écurie et au couchant d'icelles, se limitant du côté nord par une ligne droite partant de l'angle nord-ouest de la susdite aire, en se prolongeant au couchant jusqu'au chemin de La Rochénard, où se trouve une bonne [...], et au midi se limitant par la ligne énoncée à la portion dans le même terrain portée à l'article premier du premier lot, où il est dit qu'il sera édifié un mur de deux mètres de hauteur dans toute la longueur dudit terrain pour séparer les deux portions, lequel mur ne pourra être surhaussé que [...] avec consentement bien formel des deux propriétaires du premier et second lots. Plus une petite portion de la cour qui est au levant de la susdite salle du corridor du premier lot, jusqu'à la borne plantée à quatre mètres du coin du mur, où est la porte actuelle du jardin du premier lot, et à pareille distance du pilier en pierre qui soutient le pigeonnier dépendant du présent lot, sous lequel est la porte d'entrée d'une cave qui règne dessous ladite écurie, et qui fera aussi partie de ce lot-ci. Il est convenu que cette petite portion de cour sera séparée du surplus par un mur à pierre et à sable de deux mètres de hauteur, aux frais seuls des propriétaires des premiers et seconds lots, et dans le délai de deux années, et que ce même mur ne pourra non plus recevoir de surhaussement que du consentement expresse des deux propriétaires des susdits premier et second lots. Comme il est aussi arrêté que le propriétaire du premier lot fera murer à ses frais la porte d'entrée de son jardin, ouvrant maintenant sous le balloir du présent second lot, et ce lorsque le mur dont il vient d'être cas sera édifié, pour être ouverte ensuite sur la portion de la cour du susdit premier lot. Le propriétaire duquel sera tenu de faire changer l'égout qui est au nord de son jardin et qui touche sur le pré Fubilier (ou Sablier/Sablières ?) pour le placer sur ledit jardin, et ce pour le même délai de deux années. Le propriétaire du second lot aura le droit de puiser de l'eau et à volonté au puits qui est dans le jardin du susdit premier lot, mais sans pouvoir passer par ledit jardin. Dès lors il lui sera libre de faire pratiquer une porte dans le mur qui sépare maintenant le petit balloir, où est ledit puits, du pré du Fubilier porté à l'article deux ci-après, et pour éviter toute espèce de communication, ce balloir sera clos et fermer soit par des planches, soit par des murs aux frais des susdits propriétaires des premier et second lots, qui auront alors chacun leur porte d'entrée sous ledit balloir, l'une ouvrant sur le jardin du premier lot, et l'autre sur le pré du Fubilier du présent second lot.

ARTICLE DEUX; fera également partie de ce lot-ci, la pièce de terre tant en pré qu'en terre labourable, qui se trouve au nord de l'aire dont a été cas à l'article premier, se limitant au levant par le chemin qui va du Fubilier à La Grande-Foye, au midi par le mur du jardin du premier lot du sieur GIRAUD-LAMONTAGNE, de même que par ladite aire, et au couchant par la ligne séparative énoncée à l'article trois des domaines du premier lot, se terminant ensuite en pointe dans la partie du nord sur différents chemins.

ARTICLE TROIS; un champ labouré en vingt sillons, situé le long du chemin de La Rochénard, et y touchant par le bout du midi, confrontant du midi à la terre du sieur MANCEAU, du couchant à celle de Louis CLOUZEAU, et du nord à celle du sieur RONDEAU.

ARTICLE QUATRE; un petit champ, appelé le champ de la Croix, labouré en treize sillons, confrontant du levant à la terre du sieur RONDEAU, du midi à celle de Jean NOURRIGEON, du couchant à celle de l'héritière du sieur DELAVAUD [Marie Louise Éléonore ?], et du nord au chemin de La Foye à Mauzé.

ARTICLE CINQ; une pièce de terre labourable, close de murs et fossés de toute part en dépendants, appelé le renfermé à Baruchon, sis le long du chemin de la Moinarde, et y confrontant par le bout du midi, touchant du levant à la terre des héritiers BURGAUD, du couchant à celle de Louis GUILLEBOT, et du nord à celle de Jean BARREAU.

ARTICLE SIX; une autre pièce de terre labourable, close de murs en dépendants, sise au lieu appelé la Galmétrie, confrontant du levant à la terre de Jacques SARAGOT, du couchant à un chemin public, au midi à celui qui conduit de La Foye à Beauvoir, et du nord aboutant sur la terre de François LAMARRE.

ARTICLE SEPT; un champ situé le long du chemin de la Moinarde, contenant 45 ares environ, confrontant du levant à la terre de Jean GABORIAUD, du couchant à celle de Louis GUIGNEBERT, du nord à celle de BERNARD et autres, et du midi au chemin.

ARTICLE HUIT; un autre champ labouré en 46 sillons, situé dans le Haut Fairault, confrontant du levant à la terre VILLANEAU, du midi à celle de DUBIN, au couchant à celle de GOISIN, et du nord à celle de François FRANÇOIS et autres.

ARTICLE NEUF; un autre champ situé au même lieu et touchant le dernier ci-dessus par l'angle nord, labouré en 43 sillons tenant du levant à la terre de DUBIN, du midi à celle de François MÉLOCHE, et du couchant à celle d'autres particuliers.

ARTICLE DIX; une petite vigne, situé au lieu-dit la Redingote contenant 1200 ceps en 15 randes, confrontant du levant à la terre des héritiers NOURRIGEON, du couchant à celle du sieur VIEN aîné  (François Augustin VIEN), l'un des co-partageants, du nord au chemin qui conduit de La Foye à Mauzé, et du midi de la terre du sieur MANCEAU.

ARTICLE ONZE; une autre vigne, appelée la vigne à Bouhier, contenant 1880 ceps en 23 randes et demi, sise au fief du Bouquet, tenant du levant à la vigne de Pierre LÉVESQUE, du couchant à celle de MÉLOCHE, du midi à celle de Pierre GUILLEBOT, et du nord à un chemin public.

ARTICLE DOUZE; un petit champ en écoissonné [en coin], contenant 18 ares, sis près [de] la dernière vigne sus-confrontée, tenant de deux parts à la terre de Jean BARBAUD, et du midi au susdit chemin public qui conduit de Treillebois à Beauvoir.

ARTICLE TREIZE; une vigne appelée la Vieille Jeanne en deux planches, contenant 2800 ceps en 36 randes, sise dans le levant du Bouquet, confrontant du levant à la vigne de Joseph GÉOFFROY [ou son frère], du couchant à la propriété de Jean FAVRIOUX, du nord à celle du sieur A. RONDEAU, et du midi au chemin de Gript.

ARTICLE QUATORZE; une autre vigne en une seule planche, sise aux Sablières, contenant 2240 ceps en 28 randes, confrontant du levant à une autre vigne portée au premier lot, du couchant à la terre d'ARNAUD, du midi à celle de Mr SAVIGNAC, et du nord au chemin dit de la Moinarde.

ARTICLE QUINZE; une autre vigne appelée la vigne de la Chênaie au Moret, contenant 3200 ceps, contenant au levant à la chênaie de François FRANÇOIS, du nord à la propriété des héritiers GRISLARD, et du midi à une pièce de terre qui dépendra de ce lot-ci.

ARTICLE SEIZE; une vigne appelée la vigne du Petit Chemin de Treillebois, sise au fief aux Chèvres,  contenant 2640 ceps en 33 randes, 

ARTICLE DIX-SEPT; une autre vigne, sise en le fief Conceau, contenant 2880 ceps, en 36 randes, confrontant du levant au chemin de Granzay, du midi à la vigne de Louis BOUHIER, du couchant à celle de Jacques SARAGOT, et du nord à la propriété de Louis GUITTEAU.

ARTICLE DIX-HUIT; une autre vigne contenant 1040 ceps en 13 randes, située au même lieu, confrontant du nord à la propriété du susdit Louis GUITTEAU.

ARTICLE DIX-NEUF; une autre vigne, inculte, contenant 1440 ceps en 18 randes, plantée en glanes (?), situé au lieu appelé la Combe, dont les confrontations sont inconnus aux parties.

ARTICLE VINGT; une pièce de terre inculte, contenant 45 ares environ, sise près [de] la Minauderie,  confrontant du levant à la terre de Pierre GUILLEBOT, et du couchant, midi et nord à la terre de Mr Guy SAVIGNAC.

ARTICLE VINGT-ET-UN; une vigne contenant 960 ceps en douze randes, sise au lieu appelé la Plante aux Moines, confrontant du midi à la propriété du sieur MANCEAU, et du nord à celle de Jean CLOUZEAU.

ARTICLE VINGT-DEUX; la moitié à prendre là où le sort la pourra donner dans la suite, d'une vigne  qui compte 2880 ceps en 36 randes, sise au Chiron Moigné, confrontant du levant à la propriété de Louis GUILLEBOT, du midi à celle de Jean DEVENDÉE, du nord à celle de Jean FRANÇOIS, et du couchant au chemin dit des Loges.

ARTICLE VINGT-TROIS; une vigne, sise au même lieu, contenant 1040 ceps en treize randes, confrontant au couchant à la terre de François MARCHAND, et du nord à celle de Jean FRANÇOIS.

ARTICLE VINGT-QUATRE; une vigne nouvellement plantée, contenant 880 ceps en douze randes,  située au même lieu, confrontant du levant à la terre de Jean FRANÇOIS, du midi à celle de François MARCHAND, du couchant à celle de François FRANÇOIS, et du nord au chemin dit du Freigne (?).

ARTICLE VINGT-CINQ; une pièce de terre en friches, contenant 30 ares, située au Bouquet, confrontant au nord à la chênaie de François FRANÇOIS, du midi à la vigne de Jacques MURREAU,  du couchant à la terre d'André LAMARRE, et du levant à une vigne dépendante du premier lot.

ARTICLE VINGT-SIX; la quatrième partie à prendre dans un clos de vignes, sise dans les vignes dites du Petit-Bois, confrontant cette dite quatrième partie, du levant à la portion qui dépendra du troisième lot, du couchant à celle qui fait partie du premier lot, du midi à la terre du sieur GIRAUD-LAMONTAGNE, et du nord à la vigne de Jean CLOUZEAU.

Tous les domaines sus-portés au second lot sont situés en la commune de La Foye-Monjault.

ARTICLE VINGT-SEPT; finalement, la moitié à prendre là où le sort la pourra donner dans une pièce de terre close de fossés en dépendant, sauf celui du nord qui est mitoyen, sise près le pont d'Angle en la commune de Thorigny, désignée et confrontée à l'article 22 et dernier du premier lot, avec le propriétaire duquel elle demeurera indivise, et par moitié jusqu'à un nouveau partage entre lui et celui du présent second lot.

Il est ici entre les parties que les [...] être assise sur la maison paternelle et portée aux premier et second lots ci-dessus, seront à la charge des propriétaires de ces dits deux lots, sans que ceux des troisième et quatrième lots puissent en être chargés en aucune manière. Dès lors, ils commenceront à la servir à leur échéance de l'an prochain, pour ainsi continuer d'année à autre, et jusqu'à ce qu'ils aient fait l'amortissement à leurs frais, toujours sans répétition envers les propriétaires des troisième et quatrième lots.


TROISIÈME LOT
---
Le troisième lot sera et demeurera également composé des articles de propriétés dont le détail suit :

ARTICLE PREMIER; une maison sise en le bourg de La Foye-Monjault, composée de deux chambres basses, grenier, écurie, chais et [...], four, fournil, toits, autres chais nouvellement construits, cour dans l'enceinte de ces dits bâtiments, maintenant habitée par le sieur Charles SAUVAGET et son épouse, et faisant partie des domaines énoncés en la donation qu'ils ont faite aux co-partageant, et dont à été ci-dessus cas, telle que ladite maison se poursuit et se comporte.

ARTICLE DEUX; un grand jardin situé au lieu appelé la Féole, près du bourg de La Foye-Monjault, clos de murs à pierres sèches, tenant du levant, couchant et midi à des chemins publics, et du nord aux propriétés de particuliers.

ARTICLE TROIS; un champ, labouré en trente sillons, situé à peu de distance du susdit jardin, confrontant du nord à l'un des susdits jardins, du levant à la terre de François FRANÇOIS, du couchant au jardin des LAMARRE, et du midi à la terre d'autres particuliers.

ARTICLE QUATRE; un autre champ faisant redan ou muette, situé au lieu-dit le Chêne, labouré en 48 sillons par le bout du nord, et 64 par celui du midi, confrontant des levant et couchant à la terre du sieur MANCEAU et autres, du nord à celle de François GÉOFFROY, et du midi au chemin qui conduit de Mauzé à La Foye-Monjault.

ARTICLE CINQ; un autre champ situé au lieu-dit de la Chatellière, labouré en quinze sillons, tenant du levant à la terre de Louis CLOUZEAU, du couchant à celle de Vincent VIEN, du nord à celle de Mr MANCEAU, et du midi au chemin qui conduit de la Foye à Usseau.

ARTICLE SIX; un autre champ, situé au lieu appelé Cassepouail, contenant 75 ares en deux morceaux mais se joignant, confrontant du levant à la terre de Jean BAUDIN et LAMIAUD, du midi à celle du sieur LAVARENNE (surnom ?), du couchant à celle de GUITTEAU Rabony, et du nord à celle de Mr MANCEAU.

ARTICLE SEPT; une vigne sise au tènement du Chêne au Chien, contenant 4000 ceps en 50 randes, confrontant du levant à la propriété de Pierre MENON, du midi à celle de Jacques SARAGOT des couchants et nord à différents chemins.

ARTICLE HUIT; une autre vigne, située au même tènement et près [de] la dernière ci-dessus, contenant 1920 ceps en 24 randes, confrontant du levant à la propriété de Mr MANCEAU, du midi à celle de Jacques SARAGOT, du couchant à celle de Pierre MARCHAND, et du nord à celle de Jean GÉOFFROY.

ARTICLE NEUF; une pièce de terre labourable, contenant 90 ares, en deux pièces, sise au même lieu du Chêne au Chien, et se joignant, tenant ensemble, du levant à la propriété d'ALLEAU, du midi à celle de Louis GUILLEBOT, du couchant à celle de SORIGNY et autres, et du nord aboutant sur les domaines d'autres particuliers.

ARTICLE DIX; un champ, situé au lieu dit Les Souches, labouré en sept sillons, tenant du levant à la terre de Noël GUITTEAU, du midi et nord à celle du sieur MANCEAU, et du couchant à Jean CLOUZEAU.

ARTICLE ONZE; un autre champ labouré en quatorze sillons, situé au Chiron Maigné, confrontant du levant à la terre de François BENOIST, du midi à celle d'Agathe GÉOFFRIAU, du couchant à celle de Louis BAUDIN, et du nord au chemin Arbut (?).

ARTICLE DOUZE; une vigne contenant 6400 ceps ou un quartier, sise au lieu appelé la Fosse à Bouchaud, dans le Haut Fairault, confrontant du levant la terre de Vincent VIEN, du couchant à la vigne d'André GÉOFFRIAU, du nord à celle de Pierre PAPINEAU, et du midi au chemin qui conduit de La Foye-Monjault à Mauzé.

ARTICLE TREIZE; une autre vigne située en la Plante aux Moines, contenant 1920 ceps en 24 randes, confrontant du levant à la terre du sieur RONDEAU, du midi à celle des héritiers NOURRIGEON, du couchant à la vigne ci-après portée, et du nord à la propriété des héritiers François CHAIGNON.

ARTICLE QUATORZE; une autre vigne contenant 1280 ceps en seize randes, située au même lieu et touchant la dernière ci-dessus du côté du levant, confrontant du nord à Louis BOUHIER, et du couchant au midi aux propriétés d'autres particuliers.

ARTICLE QUINZE; la quatrième partie à prendre dans un clos de vignes, sis dans les vignes dites du  Petit-Bois, confrontant cette dite quatrième partie, du levant à la portion attribuée au quatrième lot, du couchant à celle attribuée et portée au second lot, du midi à la terre du sieur GIRAUD-LAMONTAGNE, le fossé entre dépendant de ladite vigne en totalité, et du nord à la vigne de PAPINEAU. 

Tous les domaines ci-dessus sont situés en la commune de La Foye-Monjault.

ARTICLE SEIZE; finalement, la moitié à prendre dans la partie du nord d'une pièce de pré, sise dans la rivière du pont d'Angle, commune de Thorigny, contenant en totalité 60 ares, confrontant cette moitié du levant à la pièce de terre du premier et du second lot, du midi à l'autre moitié dudit pré qui dépendra du quatrième lot, et du nord aux prés de la veuve CUIT, LANDRIAU, Louis BAUDIN et autres, qui sont tous les domaines composant le troisième lot.


QUATRIÈME LOT
---
Le quatrième lot est composé des articles des domaines dont suit le détail et l'énonciation :

ARTICLE PREMIER; une pièce de terre labourable, sise au lieu appelée le pas (?) des Loges, contenant un hectare et 80 ares, confrontant du levant à la terre de Pierre GUILLEBOT, le fossé faisant partie de la présente pièce de terre, du midi à celle de Jean MARCON et autres, du couchant à celle de Jean FRANÇOIS, et du nord au chemin qui conduit de La Foye à Usseau.

ARTICLE DEUX; un champ, situé au même lieu des loges, dit la Nouvée (?), labouré en 39 sillons, confrontant du levant et couchant, à la terre de Mr MANCEAU, du midi à celle de François CUIT, et du nord à celle de Jean SAUVAGET.

ARTICLE TROIS; un autre champ, planté en glands, contenant 30 ares, y compris celui de l'épouse du sieur Sauvaget, situé au lieu appelé la Chenaie à Berlin, confrontant du levant à la propriété d'André LAMARRE, du midi à celle d'André GÉOFFRIAU, du couchant à celle de Jean SAUVAGET, et du nord à celle de BENOIST et autres.

ARTICLE QUATRE; un autre champ situé à la route des Loges, contenant 30 ares, confrontant du levant à la terre de Jean DAVID, du couchant à celle de ALLEAU Lemousse, du midi à celle de RIVET, et du nord à celle de Mr MANCEAU.

ARTICLE CINQ; un autre champ situé à la Plante aux Moines, contenant 45 ares, confrontant du levant à la terre de Mr LAVARENNE (surnom ?), du couchant à celle de PISSARD, du nord à la terre de François FRANÇOIS et ses héritiers, et du midi à un petit chemin de servitude.

ARTICLE SIX; une vigne située au tènement du Bas Fairault, dite la Vieille Vigne, dans laquelle est comprise celle de la Chambonnette, contenant 9800 ceps, en 114 randes, confrontant du levant à la vigne des héritiers PACAUD, du midi à celle de plusieurs particuliers, du couchant à la terre du sieur JOUSSEAUME et aux vignes de particuliers, et du nord au grand chemin qui conduit de La Foye à Mauzé.

ARTICLE SEPT; la moitié à prendre du côté du levant dans une vigne située dans le même fief, contenant 12 640 ceps en 158 randes, confrontant cette dite moitié, du levant à la pièce de terre ci-après, du couchant à l'autre moitié portée au premier lot, et du nord au susdit chemin de Mauzé.

ARTICLE HUIT; une pièce de terre labourée en 49 sillons, située au même lieu, touchant la dernière vigne ci-dessus du côté du couchant, tenant du levant à la terre du sieur JEAN, du midi à celle des héritiers DAMOUR, et du nord au susdit chemin de Mauzé.

ARTICLE NEUF; la moitié à prendre du côté du levant dans une vigne, dite Vigne de Blanc, au même lieu du Bas Fairault, contenant en totalité 8000 ceps, confrontant ladite moitié, du midi aux vignes des sieurs MASSAIRÉ et SAUVAGET, du nord à la propriété du sieur BABINET et autres, et du couchant à l'autre moitié de ladite vigne portée au premier lot.

ARTICLE DIX; une pièce de terre labourable, contenant 96 sillons, située dans le Haut Fairault, confrontant du levant à la propriété de MASSAIRÉ et autres, du midi à celle de ARNAUD et autres, du couchant à celle d'autres particuliers, et du nord au chemin de la Roche.

ARTICLE ONZE; une autre vigne, située dans le même fief du Haut Fairault, contenant 3200 ceps, confrontant du levant à la terre de Jean BONNIN et autres, du couchant à celle de Pierre GÉOFFRIAU  du nord à celle de Pierre PAPINEAU, et du midi au chemin de Mauzé à La Foye-Monjault. 

ARTICLE DOUZE; une vigne appelée la Sauvagette, sise au Petit Fief aux Chêvres, contenant 3600 ceps, confrontant du levant à la terre de Jacques SARAGOT, ainsi que du midi, du nord à celle de MARCHAND et autres, et du couchant à celle d'autres particuliers.

ARTICLE TREIZE; une autre vigne située au Champ Berlin, contenant aussi 3600 ceps en 45 randes, confrontant du levant à la propriété d'ÉTURMY, du couchant à celle des héritiers François CHAIGNON, et du nord au chemin du de la Brousse.

ARTICLE QUATORZE; un champ labouré en vingt sillons, situé la Croix Nue, confrontant du levant à la terre de GANDREUIL, du midi au champ porté à l'article ci-après, du couchant à la terre de GARNAUD, du nord à celle de François BENOIST.

ARTICLE QUINZE; un autre champ situé au même lieu, labouré en 38 sillons, confrontant du midi et du couchant à la terre de François ALLEAU, et du nord au dernier champ ci-dessus confronté. 

ARTICLE SEIZE; une vigne sise au tènement du fief aux Chêvres, formant deux planches y compris celle venant de la donation de l'épouse du sieur SAUVAGET, contenant ensemble 5120 ceps en 64 randes, confrontant du levant à la terre de François GÉOFFROY, du midi à celle des héritiers de François NOURRIGEON ainsi qu'à MARCHAND et MOUSSARD, du couchant à ce dernier, du nord au chemin qui conduit de La Foye-Monjault à Granzay.

ARTICLE DIX-SEPT; un petit champ labouré en 18 sillons, situé au même lieu, tenant du midi à la terre de François MARCHAND, du couchant à celle de NOURRIGEON, et du nord à celle de BERNARD et autres.

ARTICLE DIX-HUIT; autre champ, situé au même lieu, labouré en 31 sillons, confrontant du midi à la terre de Pierre NERVOIR, du nord à celle de BERNARD, et du couchant au susdit chemin de Granzay.

ARTICLE DIX-NEUF; un petit champ, contenant dix ares, situé au chemin de Bassé et y touchant au couchant, tenant du levant et midi à la terre de Louis BAUDIN, et du nord à celle de MANCEAU.

ARTICLE VINGT; une vigne contenant 7360 ceps en 92 randes, sise à la Plante aux Moines, confrontant du levant à la terre du sieur MANCEAU, du midi à celle d'André LAMARRE et autres, du couchant à celle du sieur VIEN aîné (François Augustin), et du nord à celle de Jean BAUDIN.

ARTICLE VINGT-ET-UN; un champ situé dans le Haut Fairault, labouré en quinze sillons, confrontant du levant à la terre des héritiers LÉGERON, du midi à celle du sieur RONDEAU, du couchant à celle de PAPINEAU, et du nord au chemin qui conduit de La Foye-Monjault à La Rochénard.

ARTICLE VINGT-DEUX; une vigne contenant 6400 ceps en 80 randes, située au tènement du Champ Berlin, confrontant du levant à la terre de Pierre GÉOFFRIAU, du midi à celle de Jean CLOUZEAU,  du couchant à la vigne du sieur RONDEAU et héritiers BURGAUD.

Tous les domaines sus énoncés sont situés en la commune de La Foye-Monjault.

ARTICLE VINGT-TROIS; la quatrième partie à prendre au levant dans un clos de vigne, situé dans les vignes du Petit-Bois, laquelle quatrième partie sera prise dans le nombre de ceps composant la totalité dudit clos de vignes, sans avoir égard aux fossés et haies qui donnent au levant, midi et nord, et qui en font également partie, tenant cette portion du levant au chemin de Niort, et du couchant à la portion de la même vigne portée au troisième lot.

ARTICLE VINGT-QUATRE; une chènevière située au village d'Ussolière en la commune d'Usseau, contenant à semer 8,32 litres de chènevis, y compris la portion venant de la donation de l'épouse du sieur SAUVAGET, confrontant les deux ensembles, du levant à la terre de FORIAT (?), du midi à un petit chemin d'exploitation, et du nord au cour d'eau de la Fontaine.

ARTICLE VINGT-CINQ; une autre chènevière, sise au même lieu et de la même contenance que celle ci-dessus, y compris encore celle de l'épouse du sieur SAUVAGET, confrontant du midi à la terre d'Hilaire FAVRIOUX et autres, du couchant à celle de PILLOT, et du nord à celle de Jean FRANÇOIS

ARTICLE VINGT-SIX; finalement, la moitié à prendre au midi d'un pré contenant 60 ares, situé dans la prairie du pont d'Angle, confrontant cette dite moitié du levant et du midi au pré de François BENOIST, et du nord à l'autre moitié du pré portée au troisième lot, qui sont tous les domaines composant le quatrième lot.


CLOSES, CHARGES ET CONDITIONS DU PARTAGE
---
ARTICLE PREMIER; il ne sera dû aucune indemnité au propriétaire du 3e lot, pour raison de la non jouissance de la maison et du jardin mentionnés aux articles premier et second des domaines composant son lot, et qui forment la réserve en usufruit des sieur et dame SAUVAGET, ainsi qu'il est dit dans la donation précitée.

ARTICLE DEUX; aucune réclamation ne pourra être élevée par les co-partageants les uns envers les autres à l'égard des reprises ou prélèvements qu'ils pourraient être en droit d'exercer relativement à la décision du partage, comme aussi aucun rapport ne pourra être exigé, les co-partageants faisant respectivement, autant que besoin serait, toute renonciation nécessaire. 

 ARTICLE TROIS; chacun d'eux souffrira toutes les servitudes passives dont les domaines composant sont lot pourrait être grévés (?), sans aucun recours les uns envers les autres, comme aussi ils ne pourront se rechercher à l'égard du plus ou du moins de contenance de chaque objet, au cas qu'il y en ait.

 ARTICLE QUATRE; les co-partageants n'entreront en jouissance de la maison paternelle, servitudes, appartenances et dépendances d'icelle, qu'au premier jour du mois prochain. Quant aux autres propriétés quelconques, chacun d'eux pourra jouir, faire, et déposer à son gré, à partir de ce jour-ci, faisant cette présente année les récoltes qui se trouvent sur leur propriétés respectives, et sans être tenus à se faire rendre aucun compte à cet égard.

 ARTICLE CINQ; toutes les contributions foncières et autres charges publiques dues pour raison des domaines énoncés au présent partage, seront acquittés à date du premier jour de la présente année, par ceux des co-partageants auxquels lesdits domaines se trouveront appartenir au sortir des présentes.

ARTICLE SIX; les dettes actives et passives dépendantes de la succession de leur père et mère, des sieur et dame co-partageants, leur demeureront communes. Ils s'entendront entre eux pour qu'une seule personne soit tenue du recouvrement des uns et du paiement des autres. Laquelle personne, prise parmi les co-partageants et ainsi chargée de ces opérations, ne sera point obligée de justifier par une quittance ou décharge de la part des autres, de l'emploi qu'elle aura fait des sommes par elle reçues, de même que de celles qu'elle aura payé. 

ARTICLE SEPT; dans le cas où il aurait été omis quelques domaines dans le susdit partage dépendants des susdites succession et donation, ils seront jouis en commun jusqu'à ce qu'ils aient été divisés. 

Les susdites closes, charges et conditions ainsi arrêtées, les co-partageants ont déclaré reconnaître que les quatre lots des domaines provenant tant de la succession de leur feus père et mère, que de la donation faite en leur faveur par les sieur et dame SAUVAGET, sont justes et égaux, et consentent en conséquence qu'ils soient tirés au sort. Mais sur l'observation faite à l'instant par la majeure partie d'eux et par des motifs de convenance et de déférence, il a été arrêté, du consentement unanime de toutes parties, que les dits lots seraient attribués à chacune d'elles, en renoncement au tirage au sort.

En conséquence, le premier lot demeure attribué à Madeleine VIEN, épouse du sieur CHEVILLON, le second lot a été et demeure attribué à François Auguste VIEN, le troisième à Vincent Marie VIEN, et le quatrième et dernier lot à Pierre André VIEN, pour leur appartenir respectivement en pleine et absolue propriété, ce qui a été formellement accepté par chacun des co-partageants.

Au moyen de tout ce que dessus les parties se transportent mutuellement tous les droits de propriété, noms, raisons, actions, qu'elles avaient sur les domaines compris au présent partage, se dessaisissent et dépossédant respectivement les uns au profit des autres desdits droits, promettant de s'entraider des titres qui peuvent justifier leur propriété, et se porter les garanties d'usage et de droit.

À la sureté et garantie de la pleine et entière exécution du présent partage, les domaines qu'il comprend demeurent spécialement obligés, affectés et hypothéqués.

Tout ce que dessus a été voulu, stipulé, consenti et accepté par les partis, lesquels pour l'entière exécution des présentes font toutes soumissions de droit à justice.

DONT ACTE, fait et passé à Chizé, demeure du sieur VIEN, l'un des co-partageants, le deux du moi d'Avril de l'année 1826, en la présence du sieur François Blaise FRANÇOIS, huissier, et Jacques Antoine René RAIMBEAU, marchand, demeurant les deux à Chizé, témoins appelés, lesquels ont, après lecture faite des présentes, avec les parties et le notaire signé.


---
Notes

[1]  Pierre RIPAUD, aussi notaire à Paizay-le-Chapt. Exerça de 1821 à 1852.

---


































---



Aucun commentaire: