22 août 1790 : protection des vignes contre les animaux de ferme


























Le procès verbal du 22 août 1790 fait suite à l'ordonnance du 28 février, qui n'avait pas été rendue publique.
Le 22 août 1790, la susdite ordonnance a été lue et publiée, à l'issue de la messe paroissiale et affichée, dont acte. (signée Bodin, Maire)
Nous maire et officiers de la paroisse de la Foye-Monjault, vu le réquisitoire du procureur de la commune , tendant à ce que pour la conservation des fruits des vignes de cette communauté, il fut fait défense à tout berger, bergère et conducteur de troupeau, d'avoir des chiens avec eux pour la garde de leur dit troupeau, sans être attachés et tenus par la corde, à ce qu'il fut également fait défense d'entrer dans les fiefs pour y faire paître leur troupeau, à ce qu'en outre fut fait défense à toute personne quelconque d'entrer en lesdits fiefs de cette communauté pour y chasser, et ce jusqu'à la dépouille desdites vignes, pour les peines portées par les décrets si pour en emporter des raisins.
Qui ledit procureur en ses conclusions et y faisant droit, nous avons fait défense à tout berger, bergère et autre gardien de troupeau d'avoir avec eux des chiens sans être tenus par la corde, soit en allant aux champs, soit en y étant, soit en revenant desdits champs, leur faisant également défense d'entrer dans aucun des fiefs dépendants de cette communauté, ou du moins d'approcher des vignes avec leur troupeau de l'espace de cent pas, et de faire paccager leur dit troupeau en aucun temps et en aucune saison de l'année dans les vignes, sous peine de 20 sols d'amande pour chaque pièce de bétail, et sous telle prime que de droit envers le propriétaire des vignes où le bétail se serait trouvé, faisons en outre défense à qui que ce puisse être d'entrer dans les vignes de cette communauté, soit pour prendre des raisins, soit pour y chasser, et ce jusqu'à la dépouille desdites vignes, sous peine d'amande et autres peines portées par les décrets de l'Assemblée nationale. 
Enjoignons en conséquence à notre garde messier de tenir la main à l'exécution de notre présente ordonnance, de dresser tout procès verbaux contre les contrevenants, et qu'il affirme par devant nous en les délais prescrits, et sera cette ordonnance à la diligence du procureur de la commune, lue et publiée aujourd'hui à l'issue de la messe paroissiale, par notre greffier, présent notre dit garde messier, aux fins que de raison, et que personne ne l'ignore, et que l'on ait à s'y conformer. 
Et sera ladite ordonnance transcrite au long sur le registre des délibérations. Fait et arrêté par nous dit maire et officiers municipaux de la communauté de la Foye-Monjault, à la Chambre où nous avons accoutumés de tenir nos séances, le 29e jour du mois d'août 1790.
Signé : Pierre BODIN, maire, André Augustin VIEN, procureur de la commune, François Augustin RONDEAU, officier municipal, François FRANÇOIS, François CUIT [1] et Fleuriau, greffier.


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Note
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[1] Peut être ce François CUIT



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