1862 : Dispute du passage de Limouillas



Première page du rapport de Jacques Alexis CASSEREAU, huissier,
initiant la dispute à la demande de Pierre GUITTEAU.

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Document communiqué par Jean-Marc FAVRIOUX.

Affaire portée devant le juge de paix de Beauvoir-sur-Niort le 22 mars 1862, suite à l'intervention d'un huissier le 14 mars. Elle oppose Pierre GUITTEAU et Jacques BONNEAU, tous les deux propriétaires à Limouillas, concernant l'usage d'un passage commun. Résolue à l'amiable le 7 mai 1863.

Jugement du 22 mars 1862 :

Le sieur Pierre GUITTEAU contre le sieur Jacques BONNEAU

Extrait des minutes du greffe de la justice de paix du canton de Beauvoir, Deux Sèvres.

Aujourd’hui 22 mars 1862, heure de midi, devant nous François Étienne de MESCHINET, juge de paix du canton de Beauvoir, arrondissement de Niort, département des Deux Sèvres, assisté de notre greffier tenant notre bureau de paix et de conciliation.

Est comparu à notre prétoire,

Le sieur Pierre GUITTEAU, propriétaire demeurant et domicilié au village de Limouillas, commune de la Foye-Monjault ;

Lequel a dit que par exploit de CASSEREAU, huissier à Beauvoir du 11 de ce présent mois de mars, enregistré à Mauzé le 14 dudit, il a fait appelé devant nous, à ces jour, lieu et heure, le sieur Jacques BONNEAU, propriétaire et cultivateur, demeurant et domicilié audit village de Limouillas, susdite commune de la Foye-Monjault, pour là étant ;

Attendu que lui dit requérant est propriétaire d’une maison et dépendance sise audit lieu de Limouillas, commune de la Foye-Monjault, tenant du levant et du nord à Jacques BONNEAU sus nommé, du midi à la mare publique et du couchant à un chemin de servitudes ou ruelle.

Attendu que ce dit chemin de servitudes ou ruelle est commun avec sa propriété sus désignée ;

Et attendu que le dit sieur BONNEAU s’est permis de barrer et de clore ce dit chemin de servitudes, ce que lui dit requérant ne peut souffrir.

Se concilier, si faire se peut, sur l’action qu’il est dans l’intention de lui intenter devant juges compétents et qui aura pour but de le faire condamner dans les 24 heures de la prononciation du jugement à intervenir, à en lever le barrage qu’il a établi sur la ruelle dont il s’agit, pour à l’avenir la laisser sans encombres afin que lui dit requérant puisse jouir paisiblement sur ladite ruelle de son droit de communauté, que sinon et faute de se faire dans ledit délai, lui dit requérant sera autorisé à faire enlever le barrage que ledit BONNEAU à indûment placé et établi sur le quéreu ou ruelle sus désigné à ses frais, et en répéter le coût contre lui dit sieur BONNEAU. 

Et pour réparation du préjudice à lui causé de le faire condamner en 50 francs de dommages et intérêts, aux intérêts de cette dite somme et aux dépends de l’instance.

En conséquence il a requis comparution de la part dudit sieur Jacques BONNEAU sinon qu’il soit renvoyé à se pourvoir par devant juges compétents, et sous la réserve expresse de tous ses droits, actions, moyens et prétentions, généralement quelconques, a signé.

Ainsi signé en cet endroit de la minute : Pierre GUITTEAU

À l’instant est aussi comparu le sieur Jacques BONNEAU, propriétaire cultivateur, demeurant et domicilié au village de Limouillas, commune de la Foye-Monjault.

Lequel a dit qu’il pourrait contester au demandeur le droit de communauté que ce dernier prétend avoir sur la ruelle ou chemin de servitudes dont est cas, mais que pour éviter un procès, il propose au susdit de soumettre la décision de cette affaire à des arbitres dont, s’il y consent, il pourrait être fait choix, sous la réserve expresse de tous ses droits, a signé.

Ainsi signé en cet endroit de la minute : Jacques BONNEAU

[Pierre GUITTEAU] a répliqué que si le défendeur est ennemi des procès, il ne l’est certainement pas moins que lui, qu’en conséquences, le désir qu’il a de n’avoir pas d’affaire lui fait accepter sa proposition, c’est-à-dire qu’il consent volontiers a faire régler leur différend par des arbitres choisis à l’amiable, et sous nouvelle réserve de tous ses droits a signé.

Ainsi signé en cet endroit de la minute : Pierre GUITTEAU

En cet endroit, les parties s’étant rapprochées par l’effet de notre médiation, ont stipulé le compromis suivant :
  1. Il est convenu et accordé que la contestation ci-dessus énoncée  existant entre les parties, sera décidée par la voie de l’arbitrage, en dernier ressort, et les dites parties déclarent formellement renoncer à toute opposition, requête civile et pourvoi en cassation.
  2. Les parties nomment pour leurs arbitres, savoir le sieur Pierre GUITTEAU, monsieur LÉAU, avoué à Niort et y demeurant, et le sieur Jacques BONNEAU, monsieur LAMY, avoué à Niort et y demeurant, auxquels elles donnent les pouvoirs nécessaires pour les juger comme est dit ci-dessus.
  3. Les arbitres seront tenus de prononcer leur jugement dans le délai de trois mois à compter de ce jour, à peine d’annulation du présent. À cet effet, les parties s’obligent de remettre à leur arbitres, dans trois semaines, leurs pièces et mémoires si tant est qu’il en soit besoin, faute de quoi ils pourront juger dans lesdites pièces.
  4. Les arbitres auxquels les parties donnent aussi pouvoir d’en nommer un troisième en cas de partage entre eux, seront dispensés d’observer aucune forme de justice. Ils pourront même juger comme amiables compositeurs. 
De tout quoi nous […]


Conciliation


Résolution du 7 mai 1863 :

Les arbitres sont descendus sur les lieux après avoir réuni les parties, il est intervenu la transaction suivante :

Article premier : le passage qui faisait l’objet de la difficulté entre les parties ne sera commun que jusqu’à l’angle du mur qui clôt la cour appartenant à divers et qui est située au couchant dudit passage. Pour délimiter la portion de passage laissée en communauté, il sera tiré une ligne droite à partir de l’angle du mur de la cour dans l’endroit où se trouve le portail d’entrée de cette cour, pour aller joindre le mur de la maison de GUITTEAU. Tout le surplus du passage en question qui s’étend entre les murs de la cour dont vient d’être parlé et la bâtiments de BONNEAU, sera la propriété exclusive de ce dernier, qui pourra y disposer comme il l’entendra, GUITTEAU n’y ayant aucune espèce de droit.

Article deux : GUITTEAU paiera seul tous les frais faits, notamment la citation, le procès verbal, les frais du présent compromis et les honoraires dûs à Me MICHAUD, son avoué. BONNEAU acquittera seulement les honoraires dûs à Me LAMY.

Article trois : au moyen de la présente transaction, la difficulté qui existait entre les parties est éteinte. 

Fait doublé à Niort le 7 mai 1863. Lu et approuvé.

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